LEGISLATION

J.O n° 114 du 18 mai 2005 page 8584texte n° 1
Décrets, arrêtés, circulairesTextes généraux
Premier ministreDécret n° 2005-477 du 17 mai 2005pris pour application des articles 6, 7et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de laNation et contribution nationale enfaveur des Français rapatriés

NOR: PRMX0508417D
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi,du travail et de la cohésion sociale,Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre1961 modifiée relative à l'accueil et àla réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994modifiée relative aux rapatriés anciensmembres des formations supplétiveset assimilés ou victimes de la captivitéen Algérie ;
Vu la loi de finances rectificative pour2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre2002), notamment son article 67 ;
Vu la loi n° 2005-158 du 23 février2005 portant reconnaissance de laNation et contribution nationale enfaveur des Français rapatriés, notamment ses articles 6, 7 et 9 ;
Vu le décret n° 94-648 du 22 juillet1994 modifié portant application de laloi n° 94-488 du 11 juin 1994 relativeaux rapatriés anciens membres desformations supplétives et assimilés ouvictimes de la captivité en Algérie ;
Le Conseil d'Etat (section sociale)entendu,
Décrète :
TITRE 1er
ALLOCATION DERECONNAISSANCE

Article 1 Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée àl'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 susvisée choisissententre les options prévues par l'article 6de la loi du 23 février 2005 susviséeavant le 1er octobre 2005.Ils adressent avant cette date leurdemande, par lettre recommandéeavec accusé de réception, au préfet dudépartement de leur lieu de résidenceen France ou, pour les bénéficiairesrésidant dans un autre Etat de laCommunauté européenne, au préfet deParis.
En cas d'absence de choix de l'ancienmembre des formations supplétives oude sa veuve dans le délai imparti, il estprocédé au versement de l'allocationde reconnaissance dont le taux annuelest porté à 2 800 au 1er janvier 2005.Pour les personnes bénéficiaires del'allocation postérieurement à la publication du présent décret, le choix s'effectue lors du dépôt de la demande.Le préfet notifie la décision à l'intéressé, qui ne peut revenir sur l'optionchoisie.
Article 2 Pour les personnes ayantopté pour le maintien de l'allocationde reconnaissance et le versementd'un capital de 20 000 € ou pour leversement d'un capital de 30 000 € enlieu et place de l'allocation de reconnaissance, le capital est versé en uneéchéance unique :
- en 2005, pour les bénéficiaires nésavant le 1er janvier 1930 ;
- en 2006, pour les bénéficiaires nésentre le 1er janvier 1930 et le 31décembre 1937 ;
- en 2007, pour les bénéficiaires nésaprès le 31 décembre 1937.
L'allocation de reconnaissance continue d'être versée aux bénéficiairesayant opté pour le versement en capital de 30 000 € jusqu'à la fin dutrimestre au cours duquel le capital estversé.
Article 3 Le bénéfice de la dérogationprévue à l'article 9 de la loi du 23février 2005 susvisée est accordé parle ministre chargé des rapatriés :
I. - Aux personnes âgées de soixanteans et plus, et sur justification par lesintéressés :
1° De leurs services en Algérie dansune des formations supplétives suivantes :
a) Harka ;
b) Maghzen ;
c) Groupe d'autodéfense ;
d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale etcompagnie nomade ;
e) Auxiliaires de la gendarmerie ;
f) Section administrative spécialisée ;
g) Section administrative urbaine.
2° De leur qualité de rapatrié et de leurrésidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etatmembre de la Communautéeuropéenne ;
3° De leur acquisition de la nationalitéfrançaise avant le 1er janvier 1995.II. - En cas de décès, à leurs conjointssurvivants âgés de 60 ans et plus, dèslors qu'ils justifient des conditionsexigées aux 2° et 3° du 1 du présentarticle.
Ces personnes déposent leur demandede dérogation, dans le délai d'un ansuivant la publication du présentdécret, auprès du préfet, selon lesmodalités prévues à l'article 1er duprésent décret.
Article 4 Les orphelins et les pupillesmentionnés aux sixième et septièmealinéas du 1 de l'article 6 de la loi du23 février 2005 susvisée bénéficientd'une allocation de 20 000 € répartieen parts égales entre les enfants issusd'une même union.
Cette allocation fait l'objet d'un versement unique :
- en 2008, pour les bénéficiaires dontle parent ancien membre des formations supplétives ou assimilé est néavant le 1er janvier 1930 ;
- en 2009, pour les bénéficiaires dontle parent est né après cette date.Les demandes sont déposées auprèsdu service central des rapatriés, dans ledélai de deux ans suivant la publication du présent décret.

TITRE II
AIDES SPÉCIFIQUESAU LOGEMENT
Article 5 Le décret du 22 juillet 1994susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 4 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 4. - Le montant de l'aide spécifique à l'acquisition de la résidenceprincipale mentionnée à l'article 7 dela loi du 11 juin 1994 susvisée est fixéà 12 200 € sans pouvoir excéder lecoût total de l'opération.
En ce qui concerne les personnessouhaitant devenir propriétaires enindivision, la condition de cohabitation avec leurs enfants dans le bienainsi acquis est portée par le notairedans l'acte authentique de propriété.Cette aide est cumulable, dans la limite du coût de l'opération, avec touteautre forme d'aide prévue par le codede la construction et de l'habitation. »
II.- L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 5. - Les personnes propriétairesde leur résidence principale ou ayantdéjà perçu une aide spécifique à l'accession à la propriété sont exclues dubénéfice de l'aide prévue à l'article 4du présent décret. »
III.- L'article 6 est ainsi modifié :1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :« L'aide spécifique aux travauxd'amélioration de la résidence principale mentionnée à l'article 8 de la loidu 11 juin 1994 susvisée peut atteindreun montant de 7 622 € dans la limitede 80 % du montant total des travaux.» ;
2° Les quatorzième à dix-huitièmealinéas sont remplacés par deuxalinéas ainsi rédigés :
« Les personnes ayant perçu la totalitéde l'aide spécifique prévue par leprésent article, dans sa rédactionantérieure au décret n° 2005-477 du 17mai 2005 pris pour l'application de laloi n° 2005-158 du 23 février 2005portant reconnaissance de la Nation etcontribution nationale en faveur desFrançais rapatriés et relatif à l'allocation de reconnaissance et aux aidesspécifiques au logement accordées àcertains d'entre eux, à leurs veuves ouà leurs enfants, sont exclues du bénéfice de cette aide.Le plafond des travaux effectués dansles mêmes locaux est fixé à 7 622 €. »
IV. - A l'article 9, les mots : « 1er janvier 1994 » sont remplacés par lesmots : « 1er janvier 2005 ».
Article 6 Les articles 3 et 5 du présentdécret pourront être modifiés pardécret.
Article 7 Le ministre de l'intérieur, dela sécurité intérieure et des libertéslocales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et àla réforme budgétaire, porte-parole duGouvernement, et le ministre déléguéaux anciens combattants sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 17 mai 2005.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de Pintérieur.de la sécurité intérieureet des libertés locales,
Dominique de VillepinLe ministre de Remploi, du travail et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre délégué au budget et à laréforme budgétaire, porte-parole duGouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué aux ancienscombattants,
Hamiaoui Mékachéra


RETRAITE


J.O n° 115 du 19 mai 2005 page 8656texte n° 2
Décret n° 2005-484 du 18 mai 2005portant modification du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés desdispositions de la loi n° 64-1330 du 26décembre 1964 portant prise en chargeet revalorisation de droits etavantages sociaux consentis à desFrançais ayant résidé en Algérie

NOR: PRMX0508386D
Le Premierministre,

Vu la loi n° 61-1430 du 26 décembre1961 relative à l'accueil et à laréinstallation des Français d'outre-mer
;Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis à des Français ayantrésidé en Algérie, et notamment sonarticle 9 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la convention générale entre laFrance et l'Algérie en matière de sécu-rité sociale, signée le 19 janvier 1965,et le protocole n° 3, signé à la mêmedate, relatif aux périodes d'assurancevieillesse accomplies par ses ressortissants français en Algérie avant le 1erjuillet 1962, publiés par le décret n°65-372 du 14 mai 1965 ;
Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 pour l'application auxétrangers de la loi du 26 décembre1961 relative à l'accueil et à laréinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu le décret n° 65-742 du 2 septembre1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de laloi n° 64-1330 du 26 décembre 1964portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociauxconsentis à des Français ayant résidéen Algérie,
Décrète :
Article 1I. - Au d de l'article 3 du chapitre 1erdu décret du 2 septembre 1965susvisé, les termes : « une déclarationsur l'honneur peut y suppléer » sontremplacés par les termes : « une déclaration sur l'honneur y supplée ».
II. - Après le d du même article, estajouté un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« En cas d'inexactitude des informations contenues dans la déclaration surl'honneur, le demandeur est exclu dudispositif de validation prévue par laloi du 26 décembre 1964 susvisée. »
Article 2
Le ministre de l'emploi, du travail etde la cohésion sociale et le ministre del'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présentdécret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mai 2005.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de Remploi, du travailet de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie.desfinances et de Pindustrie,
Thierry Breton


Crédit: PNHA N° 132 07/05


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