Titre VI - Des traités et accords internationaux Art. 52. - Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. Art. 53. - Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. Art. 53-1. - La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. Art. 53-2. - La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998. Art. 54. - Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs , a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. Art. 55. - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. NDLR: Il semble bien que, si le futur traité engage, ce qui est probable, les finances de l'Etat ( indemnisation des victimes des expériences atomiques par exemple, ou régime de sécurité sociale préférentiel ou de soins particuliers à nos frais, ou engagement des caisses de retraite, etc...), de même que si le Traité modifie l'etat des personnes ( régime spécial de nationalité, reconnaissance de la polygamie, ou même statut spécial pour les harkis reconnaissant leur impossibilité de libre circulation entre la France et l'Algérie), ce traité devra être approuvé par une loi et donc voté par le Parlement. Le Gouvernement et les Elus sont donc, à mon avis, responsables de son approbation. Ils ne peuvent s'abriter derrière l'autorité du Président de la République. Voila qui éclaire l'article d'André Nester paru dans les 4 Vérités, il y a plusieurs années: -Je souhaite évoquer un point important de notre constitution, directement en cause pour l'avenir immédiat. Jacques Bourdu écrivait ici, le 9 février 2002 : " Le problème majeur de notre constitution est celui de savoir qui doit prendre les décisions et diriger le pays : le Président de la République ou le premier ministre ? " Le texte de la constitution est formel : " Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et de la force armée " (article 20). Aucune autre partie ne donne le pouvoir exécutif au président. La seule anomalie réside dans l'article 52 : " Le Président de la République négocie et ratifie les traités. " Ceci signifie que le Président est impliqué dans un secteur de la politique étrangère " déterminée et conduite par le gouvernement ". Mais non que le pouvoir de déterminer la politique de la nation soit transféré au président Je suis ici fidèle à la pensée du général De Gaulle. Je puis l'illustrer en évoquant le tête à tête que j'eus naguère avec Michel Debré pendant les trois jours où il fut à ma table, quand je commandais le " Protet " dans l'océan indien. L'une de nos conversations politiques m'avait frappé, au sujet de la mise au point de la constitution, que le général, dès son arrivée à Paris le 18 mai 1958, chargea Michel Debré de préparer. Lorsque celui-ci remit en juin au général le texte préparé, il se le vit refuser à cause de l'accent présidentiel qu'il y avait mis spontanément. " Refaites-moi ça. Je veux une constitution démocratique ", dit le général, qui accepta ensuite le nouveau texte, avec une définition des pouvoirs toujours valable en 2002. Ce ne sont donc ni l'esprit ni la lettre de la constitution qui sont la cause de l'" exécutif à deux têtes ", mais l'application illégitime de la loi fondamentale par tous les présidents de la Vème, depuis le premier jusqu'à l'actuel, avec l'aval des gouvernements. Un usage contraire à la constitution Certains croient que la révision constitutionnelle de 1962 a modifié l'exercice du pouvoir. Autant l'essentiel du pouvoir du roi de France lui était naguère donné par l'onction sacrée qu'il recevait à Reims, autant l'" onction du suffrage universel " ne donne à la personne élue à la présidence, que le pouvoir défini par la constitution. Aucun citoyen sensé ne peut avaler l'incroyable idée d'un pouvoir défini par un mode d'élection ! L'élection du Président au suffrage universel renforce sa légitimité mais n'ajoute aucun pouvoir à ceux que lui donne la constitution. En vérité, le général De Gaulle a fait le contraire, une fois devenu président, de ce qu'il avait exigé d'inscrire. Et un " usage " contraire à la constitution s'est perpétué ensuite, approuvé par tous les hommes politiques, au pouvoir ou dans l'opposition. Le titre de " chef des armées ", donné au président par la constitution, n'est pas non plus significatif du pouvoir exécutif. Lorsque la France est passée de la monarchie à la république, le pouvoir exécutif s'est concentré dans le gouvernement. Les dirigeants de l'époque ont voulu donner le maximum de lustre au nouveau " chef de l'État " qu'était devenu le président. Un moyen élégant consista à maintenir, à titre honorifique, au profit du président, le titre de " chef des armées " porté par tous nos rois et empereurs. Cela continua par la suite, mais nul n'en avait conclu que MM. Raymond Poincaré, Albert Lebrun ou René Coty étaient mêlés au pouvoir exécutif ! Le caractère symbolique de ce titre est mis en évidence par deux articles de la constitution : les articles 20, déjà cité (" le gouvernement dispose de la force armée ") et 21 : " Le premier ministre est responsable de la Défense Nationale ". Ces erreurs sur la constitution révèlent le caractère stupéfiant, absurde et dérisoire, d'un usage sans cesse renforcé depuis quarante-trois ans. L'un des rares à l'avoir dénoncé est Paul Quilès, ancien ministre et actuel président de la commission de la défense à l'Assemblée nationale, qui qualifia cet usage de " pratique qui, de président en président, s'est perpétuée depuis le général De Gaulle, pour devenir une sorte de table de la loi que personne n'ose remettre en question " et qu'il s'agissait d'un " grave dysfonctionnement de la Vème république " (" Le Figaro ", 2 mars 2000). Ce ténor notoire du parti socialiste se serait bien gardé d'écrire cela, si ce n'était pas strictement conforme au texte de la constitution. Personne ne l'a contredit ! Seuls les médias français parlent de " réunion des chefs d'État et de gouvernement " Il est devenu urgent de mettre fin à cette grave anomalie. ( fin de citation) crédit: Pierre Barizain |
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